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Une réduction de 20% des amendes payées dans le mois
Un décret du 2 septembre 2005 modifie les articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale en instaurant une diminution des amendes de 20% lorsqu’un paiement volontaire est effectué dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Toutefois, il convient de noter que ce texte ne s’applique qu’aux amendes prononcées par les tribunaux de police, les juridictions de proximité, les tribunaux pour enfants, les tribunaux correctionnels ou les cours d’appels. Elle ne concerne pas les amendes douanières ou fiscales, ni les amendes forfaitaires provenant par exemple des infractions les moins graves du code de la route (stationnement interdit…) ou de celles commises dans les transports publics (absence de titre de transport).
Pour votre parfaite information, vous trouverez, ci dessous, l’article R55 du décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 :
Art. R. 55. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
« 1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
« 2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
« 3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
« 4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.
« Elles ne sont pas applicables :
« 1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
« 2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;
« 3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
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